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Guide · 1 novembre 2026 · 7 min

Loi influence : la mention « Collaboration commerciale » et les produits offerts

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 encadre l’influence commerciale en France. Ce guide résume ce qu’elle impose à une marque qui travaille avec des créateurs de contenu, d’après les textes officiels consultés le 1er novembre 2026.

Ce que la loi appelle influence commerciale

L’article 1er vise les personnes qui, « à titre onéreux », mobilisent leur notoriété pour promouvoir en ligne des biens, des services ou une cause.

Le ministère de l’Économie retient trois conditions cumulatives : une contrepartie, la promotion d’un bien, d’un service ou d’une cause, une diffusion en ligne.

La contrepartie peut être financière ou un avantage en nature.

La taille du compte ne change rien : l’activité existe « quel que soit le nombre de personnes concernées ».

Un créateur qui reçoit un produit avec une demande de publication en échange exerce l’activité d’influence commerciale, selon le ministère.

Pour un produit envoyé sans demande de publication, le ministère parle d’une situation qui ne relève « probablement pas » de l’influence commerciale. Il recommande quand même de dire au public que le produit a été remis.

La mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale »

La règle figure à l’article 5-2 de la loi, créé par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 et en vigueur depuis le 8 novembre 2024.

L’absence de mention « claire, lisible et compréhensible » de l’intention commerciale, sur tout support utilisé, constitue une pratique commerciale trompeuse.

La règle s’applique quand l’intention commerciale ne ressort pas déjà du contexte.

Le texte cite les mentions « publicité » ou « collaboration commerciale », ou une mention équivalente adaptée à l’activité et au format du support.

Le ministère de l’Économie demande aussi d’identifier clairement l’annonceur ou la marque pour laquelle le contenu est publié. Il conseille l’option de contenu commercial que proposent la plupart des plateformes.

Selon le ministère, l’absence d’indication claire est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

L’article 5 impose deux autres mentions :

  • « Images retouchées », pour une image modifiée qui affine ou épaissit la silhouette, ou change l’apparence du visage ;
  • « Images virtuelles », pour un visage ou une silhouette produits par intelligence artificielle.

Le produit offert, un avantage en nature

Le ministère de l’Économie cite un produit et un voyage comme exemples d’avantage en nature.

Il range les « produits remis » parmi les contreparties qui obligent à indiquer l’intention commerciale d’une publication.

La mention de partenariat s’applique donc au contenu publié en échange d’un produit offert.

L’article 8 demande d’écrire dans le contrat la valeur de l’avantage en nature, avec les conditions et les modalités de son attribution.

Cette valeur correspond à la valeur réelle du bien ou du produit, selon le ministère.

Le créateur déclare les avantages en nature reçus dans ses revenus, dès le premier euro.

Le contrat écrit à partir de 1 000 € HT

L’article 8 impose un contrat écrit, « sous peine de nullité », entre le créateur et l’annonceur ou l’agent d’influenceur.

Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 fixe le seuil de cette obligation, en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

Le décret additionne les rémunérations versées et la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur, « au cours de la même année ».

La somme se calcule pour un même objectif promotionnel.

Le contrat écrit s’impose quand cette somme est « supérieure ou égale à un montant de 1 000 euros hors taxes ».

Sous ce seuil, le ministère de l’Économie recommande quand même un contrat ; un simple échange d’emails qui fixe les conditions pourrait suffire.

La responsabilité de l’annonceur

L’article 8 rend l’annonceur, son mandataire et le créateur « solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie ».

Dans son bilan des contrôles 2022 et 2023, publié le 3 avril 2024, la DGCCRF indique que ses enquêtes peuvent se poursuivre auprès des annonceurs.

Selon le même bilan, la responsabilité des annonceurs peut aussi être retenue.

Produits interdits ou encadrés

Le ministère de l’Économie liste les promotions interdites et celles encadrées par leur propre réglementation :

  • interdites : actes de chirurgie et de médecine esthétiques ;
  • interdites : tabac, cigarette électronique et produits de nicotine ;
  • interdites : médicaments soumis à prescription, produits financiers risqués, abonnements à des pronostics sportifs ;
  • encadrées : boissons alcooliques, jeux d’argent et de hasard, crypto-actifs, médicaments et dispositifs médicaux.

Sur CollabLib

Une publication d’influence porte la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » et identifie la marque.

Pour une mission rémunérée, l’acceptation crée la version 1 du contrat : montant hors taxes, livraison, formats, nombre de contenus, révisions et droits d’usage.

Chaque modification acceptée par l’autre partie crée une nouvelle version datée.

Le paiement du pro est retenu par CollabLib jusqu’à la validation du contenu ; le créateur est payé par virement SEPA.

Un produit offert ne donne lieu à aucun frais CollabLib.

Questions fréquentes

Un produit offert doit-il porter la mention « Collaboration commerciale » ?

Oui, quand le produit est remis en échange d’une publication. Le ministère de l’Économie range les « produits remis » parmi les contreparties qui obligent à indiquer l’intention commerciale. La mention peut être « publicité », « collaboration commerciale » ou une mention équivalente.

À partir de quel montant un contrat écrit est-il obligatoire ?

À partir de 1 000 euros hors taxes, depuis le 1er janvier 2026 (décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025). La somme additionne les rémunérations et la valeur des avantages en nature accordés par un annonceur à un influenceur. Elle se calcule sur la même année, pour un même objectif promotionnel.

Quelle sanction en l’absence de mention ?

Le ministère de l’Économie indique que l’absence d’indication claire du caractère commercial est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse. La peine annoncée est de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

La marque est-elle responsable de la publication du créateur ?

L’article 8 de la loi rend l’annonceur, son mandataire et le créateur solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat. La DGCCRF indique que ses enquêtes peuvent se poursuivre auprès des annonceurs.

La loi s’applique-t-elle à un petit compte ?

Oui. Le ministère de l’Économie précise que l’activité d’influence commerciale existe quel que soit le nombre de personnes concernées.

Sources

  1. Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, version en vigueurlegifrance.gouv.fr · consultation : 1 novembre 2026
  2. Décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 portant application de l’article 8 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023legifrance.gouv.fr · consultation : 1 novembre 2026
  3. Ministère de l’Économie, « Ai-je une activité d’influence commerciale et quelles sont les démarches à suivre ? »economie.gouv.fr · consultation : 1 novembre 2026
  4. Ministère de l’Économie, « Quels sont mes devoirs ? »economie.gouv.fr · consultation : 1 novembre 2026
  5. DGCCRF, « La DGCCRF dresse le bilan de ses contrôles 2022 et 2023 dans le secteur de l’influence commerciale », 3 avril 2024economie.gouv.fr · consultation : 1 novembre 2026

Résumé des textes en vigueur au 1er novembre 2026. Le texte publié sur Légifrance fait foi.

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